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Stéphane Le Foll Maire (72) PS
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Proposition de loi

Abandons Nationale

La France s’est posée depuis le siècle des Lumières en défenseur universel des valeurs telles que l’altruisme, la bienveillance, et la protection des plus faibles. Il en va de notre humanité de mener une action de bonté à destination d’êtres qui ne sont pas humains mais qui ressentent la souffrance et l’isolement aussi bien que nous.
La présente proposition de loi est constituée de trois dispositifs :
– le durcissement des sanctions encourues en cas d’abandon d’animaux domestiques ;
– l’instauration obligatoire d’un système fiable d’identification des animaux domestiques, afin de prévenir un éventuel projet d’abandon ;
– l’encouragement de l’adoption d’animaux domestiques, et en particulier les animaux présents dans les refuges ou au sein des associations.

(extrait de la proposition de loi)

N° 1007

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 2018.

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la lutte contre l’abandon d’animaux domestiques,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale

de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale

dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Béatrice DESCAMPS, Franck RIESTER, Sophie AUCONIE, Guy BRICOUT, Charles de COURSON, Yannick FAVENNEC BECOT, Philippe GOMÈS, Meyer HABIB, Antoine HERTH, Jean-Christophe LAGARDE, Vincent LEDOUX, Lise MAGNIER, Pierre MOREL-À-L’HUISSIER, Christophe NAEGELEN, Bertrand PANCHER, Nicole SANQUER, Philippe VIGIER, Valérie BAZIN-MALGRAS, Valérie BOYER, Marine BRENIER, Olivier DASSAULT, Sébastien LECLERC, Nadia RAMASSAMY, Gilles LURTON, Bérengère POLETTI, Robin REDA, Jean-Luc REITZER, Nathalie BASSIRE, Louis ALIOT, Bruno BILDE, Sébastien CHENU, Gilbert COLLARD, Paul-André COLOMBANI, Olivier FALORNI, Marine LE PEN, Ludovic PAJOT, Hubert WULFRANC, Ericka BAREIGTS, Stéphane LE FOLL, Xavier BATUT, Grégory BESSON-MOREAU, Barbara BESSOT BALLOT, Olivier DAMAISIN, Émilie GUEREL, Véronique HAMMERER, Adrien MORENAS, Nicole TRISSE, Patrick VIGNAL, Patricia GALLERNEAU, Jean-Luc LAGLEIZE, Laurent FURST, Agnès FIRMIN LE BODO, Laurence TRASTOUR-ISNART, Didier QUENTIN, Typhanie DEGOIS, Séverine GIPSON, Guillaume PELTIER,

députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, en moyenne 12 animaux domestiques sont abandonnés par heure. Cela représente 100 000 animaux par an, dont 60 000 pour la seule période estivale.

Les raisons invoquées pour l’abandon d’un animal sont nombreuses : cadeau imposé par les proches, soins quotidiens vécus comme des corvées, frais liés aux soins vétérinaires d’animaux âgés ou malades, gêne occasionnée par le comportement de l’animal, inadéquation entre ses besoins et les caractéristiques du foyer, déménagement, arrivée d’un enfant, problème de place, organisation des vacances d’été, encouragement de la reproduction et donc de la prolifération d’animaux, etc. Les maîtres les moins irresponsables amènent leur animal dans un refuge, mais la plupart se contente de les laisser divaguer dans la nature de façon à ce qu’ils ne retrouvent pas le chemin de la maison, et dans le pire des cas de les entraver ou de les enfermer, leur assurant volontairement ou non une mort lente et douloureuse.

Au-delà de la priorisation du confort personnel du maître sur les intérêts voire la vie de son animal, l’abandon se fonde souvent sur l’idée réconfortante que l’animal « s’en sortira toujours » ou « sera forcément recueilli par quelqu’un ».

L’article L. 214 du code rural et de la pêche maritime a établi le fait que l’animal est un « être sensible » qui, sans même parler de l’impact émotionnel de l’arrachement à sa famille et la perte de repères qui en résulte, ne doit en aucune façon être soumis délibérément à une forme quelconque de souffrance ou de danger, ce qui est sans l’ombre d’un doute le cas des animaux abandonnés.

La SPA, les refuges et les associations de protection animale œuvrent au quotidien pour recueillir, soigner et faire adopter à nouveau ces chiens et ces chats, ainsi que pour encourager la stérilisation des animaux errants, mais ils sont évidemment dépassés par l’ampleur du phénomène, en hausse depuis 2016.

La France s’est posée depuis le siècle des Lumières en défenseur universel des valeurs telles que l’altruisme, la bienveillance, et la protection des plus faibles. Il en va de notre humanité de mener une action de bonté à destination d’êtres qui ne sont pas humains mais qui ressentent la souffrance et l’isolement aussi bien que nous.

La présente proposition de loi est constituée de trois dispositifs :

– le durcissement des sanctions encourues en cas d’abandon d’animaux domestiques ;

– l’instauration obligatoire d’un système fiable d’identification des animaux domestiques, afin de prévenir un éventuel projet d’abandon ;

– l’encouragement de l’adoption d’animaux domestiques, et en particulier les animaux présents dans les refuges ou au sein des associations.

À l’heure actuelle, est puni de deux ans de prison et de 30 000 € d’amende le fait « d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité », l’abandon étant aligné sur les mêmes sanctions.

Il est proposé dans un premier temps de concevoir comme une circonstance aggravante le fait d’exercer ces sévices sur son propre animal, d’une part pour lutter contre les actes de maltraitance pratiqués sur un même animal pendant une longue durée, et d’autre part pour alourdir automatiquement les peines encourues pour l’acte d’abandon (dans la mesure où un maître abandonne nécessairement un chien ou un chat lui appartenant).

De plus, les modalités de l’abandon sont désormais prises en compte, afin de permettre un alourdissement significatif de la peine encourue lorsque l’abandon se fait dans des conditions susceptibles de représenter un danger ou une forme de maltraitance envers l’animal abandonné. L’objectif est de mener, dans l’idéal à une dissuasion simple de l’acte d’abandon, et à défaut à une évolution vers davantage d’abandons « responsables » auprès de structures pouvant prendre l’animal en charge.

L’identification des animaux de compagnie, déjà obligatoire, est renforcée par le recours systématique à la puce électronique (plus fiable et plus durable que le simple tatouage) et complétée par une marque immédiatement visible sur l’animal, signalant du premier coup d’œil l’effectivité de l’identification par puce, ce afin de faciliter les contrôles ainsi que les missions des associations de protection animale.

Les sanctions encourues pour non-identification réitérée de l’animal sont durcies et les contrôles automatiques dès consultation d’un vétérinaire, dès recours à un professionnel animalier non-médical (toiletteur, dresseur, garde), ou dès inscription à un concours esthétique, sportif ou professionnel. Les services de police procèdent également à un contrôle chaque fois qu’un animal est impliqué dans une plainte ou une intervention (maltraitance, tapage, nuisance, dépôt de déjection, etc.), qu’il y ait délit effectif ou non.

Enfin, l’adoption de chats et de chiens est encouragée par la déduction fiscale d’une somme correspondant à une estimation des frais engagés chaque année pour en prendre soin. Cette somme, à déduire des revenus déclarés, permet de créer un mécanisme de réduction d’impôts qui favorise l’intégration dans la famille d’animaux domestiques. La déduction fiscale est plus importante lorsque l’animal adopté provient d’un refuge, d’une association de protection animale ou s’il a été directement soustrait à l’état d’errance.

L’objectif de la présente proposition de loi est donc de permettre une lutte plus efficace contre l’abandon d’animaux domestiques, par la dissuasion, l’identification systématique des animaux, et enfin l’encouragement à l’adoption.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article 521-1 du livre V du code pénal est ajouté un article 521-1-bis rédigé comme suit :

« Art. 521-1-bis. – 1° Est considéré comme circonstance aggravante le fait d’exercer les sévices, actes de cruauté, ou abandon sur un animal domestique dont l’auteur est reconnu comme propriétaire au regard des dispositions prévues par l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime ou à défaut sur un animal domestique que l’auteur détient à son domicile de façon régulière.

« Les faits de sévices, actes de cruautés, abandon, perpétrés dans les conditions citées à l’alinéa précédent sont passibles d’une peine de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 € d’amende.

« 2° Est considéré comme circonstance aggravante le fait de perpétrer un acte d’abandon dans des conditions mettant en péril, directement ou indirectement, la vie de l’animal :

« – entraver le chien ou le chat, dans une zone non-urbaine ou peu fréquentée, de façon à ce qu’il ne puisse se libérer de lui-même, sans signaler d’une façon ou d’une autre sa localisation ;

« – entraver ou enfermer le chien ou le chat dans des conditions dangereuses pour sa santé et menaçant sa vie, telles que l’exposition au soleil, la chaleur, le froid ;

« – abandonner le chien ou le chat à proximité d’une route, sur une aire de repos, ou à moins de cinq kilomètres d’un axe autoroutier ;

« - abandonner le chien ou le chat à l’intérieur d’un local ou d’une habitation, ou dans une cage ou une boîte de transport, sans possibilité d’en sortir par ses propres moyens ;

« – abandonner, par entrave, enfermement ou en situation de divagation, l’animal à proximité d’un danger immédiat ou dans un environnement hostile ;

« - abandonner un animal dont l’état de santé, l’âge, le sevrage, l’infirmité, la gestation, ou toute autre caractéristique constitutive de son être, ne permet pas d’assurer seul sa survie.

« L’acte d’abandon perpétré dans les conditions citées ci-dessus est passible d’une peine de dix ans d’emprisonnement et de 80 000 € d’amende. »

Article 2

I. – L’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « identifiés », la première phase du premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« par la pose d’une puce électronique effectuée par les personnes dûment habilitées par le ministre chargé de l’agriculture, dont la présence est signalée de façon immédiatement visible par un signe tatoué à l’intérieur d’une des deux oreilles, dont les caractéristiques sont définies par décret . Les animaux déjà marqués par un tatouage d’identification visible doivent être identifiés par puce électronique mais ne sont pas concernés par le tatouage d’un signe supplémentaire. »

2° Il est complété d’un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’apposer ou de faire apposer frauduleusement le tatouage distinctif d’identification cité au premier alinéa du présent article sur un animal qui n’est pas identifié par le biais d’une puce électronique est passible des peines prévues à l’article L. 441-1 du code pénal. »

II. - L’article L. 212-12 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. –212-12. – 1° L’identification prévue à l’article L. 212-10 est obligatoire pour tout chat ou chien appartenant à un particulier, à un élevage, à un établissement de type militaire, ou recueilli en refuge, en association ou en fourrière, et mise à jour à chaque cession dudit animal, à titre gratuit ou onéreux.

« 2° Le fait d’omettre, volontaire ou involontairement, de faire identifier l’animal domestique est passible d’une amende de 750 € au premier avertissement, puis, en l’absence d’identification ou de projet d’identification à la deuxième constatation, du retrait de l’animal et de l’interdiction d’en posséder pour une durée de dix années.

« 3° Des décrets, précisés, le cas échéant, par des arrêtés du ministre chargé de l’agriculture, rendent obligatoire et définissent les méthodes et conditions suivant lesquelles est assurée l’identification des animaux appartenant à d’autres espèces que les chiens et les chats. »

III. - L’article L. 212-13 du code rural et de la pêche maritime est complété par des alinéas ainsi rédigés :

« Les docteurs vétérinaires et salariés des cliniques vétérinaires vérifient que les animaux auxquels ils prodiguent des soins, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon modalités désignées par l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Les toiletteurs et professionnels de soins non-médicaux pour animaux domestiques vérifient que les animaux dont ils s’occupent, à titre régulier comme exceptionnel, sont identifiés selon modalités désignées par l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Les organisateurs professionnels ou commerciaux de concours type LOF ou LOOF, agility et autres sports canins, concours spécialisés, expositions à caractère esthétique ou de démonstration, vérifient que les participants sont identifiés selon les modalités mentionnées à l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Les associations de protection animale agréées peuvent mener des actions de sensibilisation et de vérification afin d’expliquer aux propriétaires les risques encourus en cas de non-identification de leur animal. »

IV. – L’article L. 212-14 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Les services vétérinaires, les agents des douanes et les agents des polices nationale et municipale sont habilités à procéder à la vérification de l’identification d’un animal domestique.

« Cette vérification est systématique en cas de signalement d’une maltraitance, d’une négligence sur un chien ou un chat ou d’une nuisance causée par un chien ou un chat. »

Article 3

L’article 200 du code général des impôts est complété d’un 7° ainsi rédigé :

« 7° a) Ouvre droit à une déduction fiscale le fait de posséder un animal domestique, à hauteur de 800 € pour un chien et de 600 € pour un chat par an et par foyer fiscal, sous réserve que l’animal soit dûment identifié selon les modalités établies par l’article L. 212-12 du code rural et de la pêche maritime, traité avec soins selon les nécessités biologiques de son espèce et que son propriétaire n’ait jamais fait l’objet de condamnation pour sévices, abandon ou négligence.

b) Si l’animal a été recueilli auprès d’un refuge, d’une fourrière, d’une association de protection animale agréée, ou qu’un professionnel cité à l’article L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime peut attester avoir procédé à l’identification au sens de l’article L. 212-12 d’un animal divagant sans propriétaire et recueilli directement par un membre du foyer fiscal, la déduction fiscale s’élève à 1 500 € pour un chien et à 1 300 € pour un chat, par an et par foyer fiscal. »

Article 4

Les charges résultant pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés à l’article L. 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts.

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Crédits

Soumis par Thierry Lherm

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