Personnalités politiques (48)

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Aurore Bergé Gouvernement Renaissance
Nathalie Bassire Députée (974) DVD
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Olivier Falorni Député (17) DVG
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Stéphanie Kerbarh Renaissance, PR
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Pierre-Henri Dumont Député (62) LR
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Véronique Riotton Députée (74) Renaissance
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Loïc Dombreval Renaissance
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Loïc Prud'homme Député (33) FI
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Jean-Hugues Ratenon Député (974) FI, RÉ974
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Clémentine Autain Députée (93) FI
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Jean-François Parigi Pdt département (77) LR
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Typhanie Degois Renaissance, PR
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Amendement

Cages Élevage intensif Nationale

Justification de la note

Peut sembler positif mais nécessite de la vigilance quant aux modalités de mise en oeuvre

Art. L. 214‑11. – Tout établissement d’élevage cunicole détient les lapins d’engraissement dans des parcs collectifs enrichis et les animaux reproducteurs ainsi que le pré-cheptel dans des conditions respectant les dispositions de l’article L. 214‑1 du présent code et définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
« Les établissements qui ont développé d’autres modes d’élevage avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions bénéficient d’une dérogation les autorisant à les exploiter jusqu’au 31 décembre 2024.

(extrait de l'amendement 223)
Amendements rejetés

REJETÉ
AMENDEMENT N°223

présenté par

M. Falorni
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – Tout établissement d’élevage cunicole détient les lapins d’engraissements dans des parcs collectifs enrichis et les animaux reproducteurs ainsi que le pré-cheptel dans des conditions répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Les établissements qui ont mis en place d’autres systèmes d’élevage avant le 1er janvier 2019 sont autorisés à utiliser ces logements jusqu’au 31 décembre 2024. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En France, 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées où l’espace de vie est très restreint (équivalent à une feuille A4 par lapin) source de stress, d’inconfort permanent et de blessures, empêchant l’expression de leurs comportement naturels les plus fondamentaux (se dresser, se cacher, bondir, ronger,..). La hauteur des cages utilisées est insuffisante pour que les lapins puissent se relever sur leurs pattes arrière.

Un avis scientifique portant sur l’influence des systèmes de logement et d’élevage actuels sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d’élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), a mis en lumière les nombreux problèmes de bien-être animal et de santé qui y sont observés. L’EFSA souligne que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement élevés, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires (notamment la coccidiose et l’oxyurose). Plus de dix ans, plus tard les mêmes problèmes perdurent sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour y remédier.

La France pourtant 2ème pays producteur européen de lapins élevés pour leur viande, derrière l’Espagne et devant l’Italie, ne possède aucune législation spécifique en matière de bien-être des lapins, au contraire, d’autres pays européens, comme la Belgique, qui interdit désormais l’usage des cages, mais également en Allemagne, en Autriche ou encore au Pays-Bas, qui disposent de règlementation spécifique définissant des standards minimums de protection des lapins.

Le 14 mars 2017, les députés européens ont fait le constat que les conditions actuelles d’élevage des lapins dans l’UE ne respectaient pas les exigences de protection des animaux. Ils ont ainsi voté une résolution appelant les États membres à « encourager les éleveurs de lapins à éliminer les cages pour les remplacer par des alternatives plus sains qui soient économiquement viables, comme l’élevage en parcs ».

Pour ces raisons et ainsi répondre aux conditions définies à l’article L214‑1 du code rural et de la pêche maritime, le présent amendement vise à mettre en place des standards minimum de bien-être des animaux en élevage cunicole, incluant l’obligation d’utiliser des systèmes de parc collectifs enrichis pour les lapins d’engraissement, au plus tard le 1er janvier 2025.

REJETÉ
AMENDEMENT N°1575

présenté par

M. Diard, M. Vialay, M. Parigi, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bassire, M. Leclerc et M. de Ganay
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11.- L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage cunicole.

« Les établissements qui ont mis en place d’autres systèmes d’élevage avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont autorisées à utiliser ces logements jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En France, 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées où l’espace de vie est très restreint (équivalent à une feuille A4 par lapin) source de stress, d’inconfort permanent et de blessures, empêchant l’expression de leurs comportements naturels les plus fondamentaux comme tout simplement pouvoir se dresser. La hauteur des cages utilisées est insuffisante pour que les lapins puissent se relever sur leurs pattes arrière.

Un avis scientifique portant sur l’influence des systèmes de logement et d’élevage actuels sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d’élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), a mis en lumière les nombreux problèmes de bien-être animal et de santé qui y sont observés. L’EFSA souligne que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont particulièrement hauts, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires. Plus de dix ans après, les mêmes problèmes perdurent sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour y remédier.

La France, pourtant 2ème pays producteur européen de lapins élevés pour leur viande, derrière l’Espagne et devant l’Italie, ne possède aucune législation spécifique en matière de bien-être des lapins, au contraire d’autres pays européens, comme la Belgique, qui interdit désormais l’usage des cages, mais aussi l’Allemagne ou l’Autriche, qui disposent de règlementation spécifique définissant des standards minimums de protection des lapins.

Le 14 mars 2017, les eurodéputés ont fait le constat que les conditions actuelles d’élevage des lapins dans l’UE ne respectaient pas les exigences de protection des animaux. Ils ont ainsi voté une résolution appelant les États membres à « encourager les éleveurs de lapins à éliminer les cages pour les remplacer par des alternatives plus saines qui soient économiquement viables, comme l’élevage en parcs ».

Pour ces raisons et ainsi répondre aux conditions définies à l’article L 214‑1 du code rural et de la pêche maritime, le présent amendement vise à mettre en place des standards minimums de bien-être des animaux en élevage cunicole, incluant l’interdiction des systèmes en cage au profit des systèmes de parcs collectifs enrichis pour les lapins d’engraissement.

REJETÉ
AMENDEMENT N°2305

présenté par

M. Prud'homme, Mme Autain, M. Ruffin, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11.- L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage cunicole.

« Les établissements qui ont mis en place d’autres systèmes d’élevage avant l’entrée en vigueur de la présente disposition sont autorisées à utiliser ces logements jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En France, 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées où l’espace de vie est très restreint (équivalent à une feuille A4 par lapin) source de stress, d’inconfort permanent et de blessures, empêchant l’expression de leurs comportements naturels les plus fondamentaux (se dresser, se cacher, bondir, ronger, etc.). La hauteur des cages utilisées est insuffisante pour que les lapins puissent se relever sur leurs pattes arrière.

Les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement hauts, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires (notamment la coccidiose et l’oxyurose).

Pour ces raisons et ainsi répondre aux conditions définies à l’article L 214‑1 du code rural et de la pêche maritime, le présent amendement porté par l’association CIWF vise à mettre en place des standards minimum de bien-être des animaux en élevage cunicole incluant l’interdiction des systèmes en cage au profit des systèmes de parc collectifs enrichis pour les lapins d’engraissement au plus tard le 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2030 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.

REJETÉ
AMENDEMENT N°1622

présenté par

M. Dombreval, Mme Kerbarh, Mme De Temmerman, Mme Park, M. Morenas, Mme Rossi, Mme Petel, Mme Bergé, Mme Degois, Mme Valetta Ardisson, M. Roseren, Mme Vignon, Mme Tuffnell, Mme Riotton, Mme Cazebonne, Mme Piron, M. Ardouin, Mme Michel, Mme O'Petit, Mme Abba, M. Gaillard, M. Villani et M. Thiébaut
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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage aménagée est interdit pour tout établissement d’élevage cunicole.

« Tout établissement d’élevage cunicole détient les lapins d’engraissement dans des parcs collectifs enrichis et les animaux reproducteurs ainsi que le pré-cheptel dans des conditions respectant les dispositions de l’article L. 214‑1 du présent code et définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Les établissements qui ont développé d’autres modes d’élevage avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’une dérogation les autorisant à les exploiter jusqu’au 31 décembre 2024 pour les lapins d’engraissement et jusqu’au 31 décembre 2029 pour les reproducteurs et le pré-cheptel.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En France 37 millions de lapins sont élevés dans des cages grillagées dont l’espace de vie correspond à une seule feuille de papier A4. Ce mode d’élevage est une source avérée de stress, d’inconfort permanent, de blessures et d’obstacles à l’expression de leur comportement naturel les plus élémentaires correspondant aux impératifs de leur espèce (ronger, se dresser, se cacher, bondir…) qu’il faut d’ailleurs compenser en ayant souvent recours aux antibiotiques. L’élevage cunicole consomme 10,35 % des antibiotiques vendus ne France pour les usages vétérinaires alors que la viande de lapin ne représente que 2 % de la consommation globale de viande.

Les lapins sont élevés dans des conditions contrariant tellement les impératifs biologiques de leur espèce que cela entraîne un taux très élevé de mortalité. Ainsi, en moyenne, 27 % des lapins élevés meurent avant d’atteindre l’âge d’abattage.

Précisément du point de vue de leur santé, et de leurs impératifs biologiques, nous savons que le lapin est caecotrophe, c’est à dire que d’un point de vue physiologique et de son métabolisme il lui est nécessaire pour assimiler la cellulose de l’ingérer deux fois, la deuxième fois elle est suffisamment dégradée par les bactéries contenues dans son intestin, c’est pourquoi il mange certaines de ses crottes, les plus molles. En cage grillagée, l’ajoure étant justement là pour évacuer les excréments par mesure sanitaire, ce comportement lui est difficile voire impossible…et donc compensé par administrations médicamenteuses.

Un avis scientifique portant sur l’influence des systèmes de logement et des modes d’élevage actuels sur la santé et le bien-être des lapins domestiques d’élevage, adopté le 11 octobre 2005 par l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA), a mis en lumière de nombreux problèmes de bien-être animal et santé. L’EFSA souligne que les taux de maladie et de mortalité des lapins élevés en cages sont intrinsèquement élevés, en raison d’une forte exposition aux maladies parasitaires (notamment coccidiose et l’oxyurose). Plus de dix ans après les mêmes problèmes subsistent, sans qu’aucune mesure n’ait été proposée pour y remédier, c’est l’objet même de cet amendement.

La France, pourtant 3e pays producteur européen de lapins élevés pour leur viande, après l’Italie et l’Espagne, ne possède aucune législation spécifique en matière de bien-être des lapins comme c’est le cas en Belgique, qui interdit désormais l’usage des cages, mais également en Allemagne, en Autriche ou encore aux Pays-Bas, qui disposent de règlementation minimale spécifique.

Le 14 mars 2017, les eurodéputés ont constaté que les conditions actuelles d’élevage des lapins dans l’UE ne respectaient pas les exigences d’élevage modernes. Ils ont ainsi voté une résolution appelant les États membres à « encourager les éleveurs de lapins à éliminer les cages pour les remplacer par des alternatives plus saines qui soient économiquement viables, comme l’élevage en parcs ».

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Attentes citoyennes

44%

des Français
estiment que le « bien-être » des animaux de ferme n'est pas assuré aujourd'hui en France

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84%

des Français
sont favorables à l’interdiction de l’élevage intensif

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