Droit animal

Amendements 4, 31, 62, 63, 102 et 146 visant à étendre le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif (rejetés)

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David Habib Député (64) DVG
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Marine Le Pen Députée (62) RN
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Jean-Philippe Nilor Député (972) DVG
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Claudia Rouaux Députée (35) PS
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Stéphane Peu Député (93) PCF
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Lamia El Aaraje Conseil de Paris PS
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Loïc Prud'homme Député (33) FI
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Bastien Lachaud Député (93) FI, PG
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Mathilde Panot Députée (94) FI
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Nicolas Meizonnet Député (30) RN
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Olivier Faure Député (77) PS
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Philippe Naillet Député (974) PS
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Ugo Bernalicis Député (59) FI, PG
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Jean Lassalle Résistons !
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Sébastien Chenu Député (59) RN
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Éric Coquerel Député (93) FI, PG
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Joël Aviragnet Député (31) PS
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Christine Pirès Beaune Députée (63) PS
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Delphine Batho Députée (79)
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Clémentine Autain Députée (93) DVG
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Chantal Jourdan Députée (61) PS
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Jean-Hugues Ratenon Député (974) FI, RÉ974
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Charles de Courson Député (51) LC
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Guillaume Garot Député (53) PS
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Stéphanie Kerbarh Renaissance, PR
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Isabelle Santiago Députée (94) PS
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Bruno Bilde Député (62) RN
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Elsa Faucillon Députée (92) PCF
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Paul Molac Député (56) SE
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André Chassaigne Député (63) PCF
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Régis Juanico Génération-s
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Marietta Karamanli Députée (72) PS
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Karine Lebon Députée (974) PLR
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Alexis Corbière Député (93) DVG
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Gérard Leseul Député (76) PS
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François Ruffin Député (80) DVG
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Partis politiques (4)

Amendement

Protection des lanceurs d'alerte Nationale

Amendement n°4
Déposé le vendredi 12 novembre 2021
Discuté
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Texte visé : Texte n°4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
M. Ugo Bernalicis Mme Clémentine Autain M. Éric Coquerel M. Alexis Corbière Mme Caroline Fiat M. Bastien Lachaud M. Michel Larive M. Jean-Luc Mélenchon Mme Danièle Obono Mme Mathilde Panot M. Loïc Prud'homme M. Adrien Quatennens M. Jean-Hugues Ratenon Mme Muriel Ressiguier Mme Sabine Rubin M. François Ruffin Mme Bénédicte Taurine

ARTICLE PREMIER
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale ».

Exposé sommaire
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise permet aux personnes morales d’être porteuses d’alertes, pour sécuriser au mieux les lanceurs d’alerte. Nous reprenons ici une disposition introduite dans notre proposition de loi visant à la protection effective des lanceuses et des lanceurs d’alerte, examinée lors de notre niche parlementaire de 2020.

Nous renforçons et élargissons ainsi l’actuelle définition de la notion de lanceuse et lanceur d’alerte en incluant les personnes morales, comme les associations et les syndicats. Cette modification est soutenue par de nombreuses associations, dont la Maison des lanceurs d'alerte. Elle avait d'ailleurs été votée lors de notre niche parlementaire en commission des lois !

Cette disposition est d’autant plus importante que l’article 1er de la loi du 16 avril 2013 qui fondait le droit d’alerte en matière de santé et d’environnement reconnaissait déjà ce statut aux personnes morales en cas de signalement « de bonne foi [portant sur] une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l’environnement ». L’abrogation de cet article par la loi « Sapin II » a conduit ainsi à méconnaître les spécificités de l’alerte en matière sanitaire et environnementale, qui peut davantage être le fait d’associations.

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Amendement n°31
Déposé le vendredi 12 novembre 2021
Discuté
Dossier législatif
Compte rendu
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Texte visé : Texte n°4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
M. Dominique Potier Mme Cécile Untermaier Mme Marietta Karamanli Mme Lamia El Aaraje M. Hervé Saulignac M. Joël Aviragnet Mme Marie-Noëlle Battistel Mme Gisèle Biémouret M. Jean-Louis Bricout M. Alain David Mme Laurence Dumont M. Olivier Faure M. Guillaume Garot M. David Habib M. Christian Hutin Mme Chantal Jourdan M. Régis Juanico M. Jérôme Lambert M. Gérard Leseul Mme Josette Manin M. Philippe Naillet Mme Christine Pires Beaune Mme Valérie Rabault Mme Claudia Rouaux Mme Isabelle Santiago Mme Sylvie Tolmont Mme Hélène Vainqueur-Christophe M. Boris Vallaud Mme Michèle Victory

ARTICLE PREMIER
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale à but non lucratif ».

Exposé sommaire
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés vise à inclure dans la définition du lanceur d’alerte les personnes morales à but non lucratif.

Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d’alerte en relayant les alertes de lanceurs d’alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de « lanceurs d’alerte ».

Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d’alerte en permettant à ces derniers de rester anonyme et de ne pas s’exposer en faisant relayer leur alerte par d’autres structures. Elles permettent également d’encourager l’alerte, les études universitaires sur cette question ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l’alerte lorsqu’est offerte la possibilité de rester anonyme.

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d’’alerte ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l’objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121‑2 du Code Pénal. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’information, de recel de secret professionnel ou encore d’intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d’alerte sont nombreuses.

En parallèle, la directive européenne UE 2019/1937 a étendu le statut de lanceur d’alerte à d’autres acteurs de l’alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d’alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d’alerte lancé par un lanceur d’alerte.

La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d’alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d’alerte. Toutefois, cette protection ne s’étend qu’aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d’alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d’alerte de rester anonyme en relayant pour leur compte une alerte.

Le présent amendement entend remédier à cet état de fait en étendant le statut de lanceur d’alerte aux personnes morales à but non lucratif. Il nous a été suggéré par Sherpa.

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Amendement n°62
Déposé le vendredi 12 novembre 2021
Discuté
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Texte visé : Texte n°4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
M. Matthieu Orphelin Mme Delphine Bagarry M. Cédric Villani Mme Paula Forteza M. Hubert Julien-Laferrière Mme Albane Gaillot Mme Delphine Batho Mme Émilie Cariou

ARTICLE PREMIER
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale à but non lucratif ».

Exposé sommaire
Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d’alerte en relayant les alertes de lanceurs d’alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de « lanceurs d’alerte ». Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d’alerte en permettant à ces derniers de rester anonyme et de ne pas s’exposer en faisant relayer leur alerte par d’autres structures. Elles permettent également d’encourager l’alerte, les études universitaires sur cette question ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l’alerte lorsqu’est offerte la possibilité de rester anonyme.

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d’’alerte ne bénéficient d’aucune des protections instituées par le statut de lanceur d’alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l’objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l’article 121‑2 du Code Pénal. Qu’il s’agisse des incriminations de vol d’information, de recel de secret professionnel ou encore d’intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d’être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d’alerte sont nombreuses.

En parallèle, emboitant le pas des législations modèles en la matière, la directive européenne du 23 octobre 2019 a étendu le statut de lanceur d’alerte à d’autres acteurs de l’alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d’alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d’alerte lancé par un lanceur d’alerte. La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d’alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d’alerte. Toutefois, cette protection ne s’étend qu’aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d’alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d’alerte de rester anonyme en relayant pour leur compte une alerte.

Le présent amendement propose d’étendre le statut de lanceur d’alerte aux personnes morales à but non lucratif.

Cet amendement est issu d’une proposition de la Maison des Lanceurs d’Alerte.

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Amendement n°63
Déposé le vendredi 12 novembre 2021
Discuté
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Texte visé : Texte n°4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
Mme Marie-George Buffet M. Stéphane Peu M. Moetai Brotherson M. Alain Bruneel M. André Chassaigne M. Pierre Dharréville M. Jean-Paul Dufrègne Mme Elsa Faucillon M. Sébastien Jumel Mme Manuéla Kéclard-Mondésir Mme Karine Lebon M. Jean-Paul Lecoq M. Jean-Philippe Nilor M. Fabien Roussel M. Hubert Wulfranc

ARTICLE PREMIER
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale ».

Exposé sommaire
Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.

Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les signalements de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte” : il en va ainsi par exemple de l'association Greenpeace qui, via sa plateforme “GreenLeaks”, reçoit des alertes et relayent ces dernières. Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d'alerte en permettant à ces derniers de rester anonymes et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures. Elles permettent également d'encourager l'alerte, les études universitaires sur cette question ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l'alerte lorsqu'est offerte la possibilité de rester anonyme.

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d''alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l'objet sont nombreuses.

En parallèle, emboîtant le pas des législations modèles en la matière, la directive européenne du 23 octobre 2019 a étendu le statut de lanceur d'alerte à d'autres acteurs de l'alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d'alerte) et tiers (collègues et famille), ouvrant la

voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d'alerte lancé par un lanceur d'alerte. La présente proposition de loi emboite le pas à cette évolution en créant en son article 5 une immunité pénale élargie pour les lanceurs d'alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d'alerte. Toutefois, cette protection ne s'étend qu'aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d'alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d'alerte de rester anonymes en relayant pour leur compte une alerte.

Le présent amendement entend remédier à cet état de fait en étendant le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif en permettant aux facilitateurs de diffuser une alerte.

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Amendement n°102
Déposé le samedi 13 novembre 2021
Discuté
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Texte visé : Texte n°4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
REJETÉ
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
M. Sébastien Chenu M. Bruno Bilde Mme Myriane Houplain Mme Marine Le Pen M. Nicolas Meizonnet Mme Catherine Pujol

ARTICLE PREMIER
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale à but non lucratif ».

Exposé sommaire
Cet article ne prend pas en compte le cas des lanceurs d'alerte personnes morales. Or de nombreuses associations réclament cet élargissement.

En effet, en pratique, les associations loi 1901 jouent un rôle primordial dans le processus d'alerte et de protection des lanceurs. Ces associations, en divulguant l'alerte, permettent aux personnes physiques de rester anonymes et de réduire les risques qui peuvent peser sur elles, tant du point de vue professionnelle que personnelle.

En permettant à ces associations de faire "écran", c'est ainsi libérer la parole de lanceurs d'alerte qui seraient hésitants au regard des risques qu'ils pourraient courir.

Cependant, une personne morale peut aussi faire l'objet de menaces ou de représailles. Il apparaît donc nécessaire de leur reconnaître la qualité de lanceurs d'alerte.
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Amendement n°146
Déposé le samedi 13 novembre 2021
Discuté
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Texte visé : Texte n°4663, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)
Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
NON SOUTENU
(mercredi 17 novembre 2021)
Déposé par :
M. Jean-Félix Acquaviva M. Paul Molac M. Michel Castellani M. Jean-Michel Clément M. Paul-André Colombani M. Charles de Courson Mme Jennifer De Temmerman Mme Jeanine Dubié Mme Frédérique Dumas M. Olivier Falorni Mme Stéphanie Kerbarh M. François-Michel Lambert M. Jean Lassalle M. Sébastien Nadot M. Bertrand Pancher Mme Sylvia Pinel M. Benoit Simian

ARTICLE PREMIER
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« physique »,

insérer les mots :

« ou morale à but non lucratif ».

Exposé sommaire
Par cet amendement, nous souhaitons nous associer à la demande de nombreuses associations, relayées notamment par La Maison des Lanceurs d'alerte d'inclure les personnes morales dans les bénéficiaires de l'ensemble des protections fournies aux lanceurs d'alerte.

En effet, les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les alertes de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles-mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte”.

Ainsi, elles contribuent à la protection des lanceurs d'alerte en permettant à ces derniers de rester anonyme et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures. Elles permettent également d'encourager l'alerte, plusieurs études ayant démontré que les employés sont plus enclins à lancer l'alerte lorsqu'est offerte la possibilité de rester anonyme.

Pourtant, les personnes morales lanceuses d''alerte ne bénéficient à ce jour d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or, elles peuvent aussi faire l'objet de représailles.

La directive européenne du 23 octobre 2019 a étendu le statut de lanceur d'alerte à d'autres acteurs de l'alerte, en particulier les facilitateurs (personnes qui assistent le processus d'alerte), ouvrant la voie à une protection étendue à toute personne liée au processus d'alerte lancé par un lanceur d'alerte. La présente proposition de loi transpose cette évolution en créant une immunité pénale élargie pour les lanceurs d'alerte, et en protégeant les personnes morales facilitatrices d'alerte.

Toutefois, cette protection ne s'étend qu'aux personnes morales offrant une assistance juridique aux lanceurs d'alerte, et non celles qui permettent aux lanceurs d'alerte de rester anonyme en relayant pour leur compte une alerte.

Le présent amendement a donc pour but de remédier à cet état de fait en étendant le statut de lanceur d'alerte aux personnes morales à but non lucratif et en permettant aux facilitateurs de diffuser une alerte.

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Attentes citoyennes

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